R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
16. Le relevé que l’établissement financier doit transmettre au participant en application de l’article 112 de la Loi doit indiquer le montant de la cotisation supplémentaire que l’employeur a versée à son profit au cours de l’exercice financier et fournir les renseignements prévus aux paragraphes 10 à 14 de l’article 57 et à l’article 59.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) de façon que le participant puisse connaître les résultats de l’évolution de ses comptes immobilisé et non immobilisé au cours de l’exercice.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 14; D. 436-2004, a. 7.